La politique de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) en matière d'augmentations annuelles des honoraires et des salaires pour les marchés de services et les accords de contribution s'inspire à la fois de la décision du Conseil du Trésor (DCT 811734) du 26 juillet 1989 et de sa Politique sur les paiements de transfert qui vise une saine gestion et une utilisation responsable des fonds publics.
I. Marchés de services
L'ACDI a l'autorité de déterminer le taux d'augmentation des honoraires des consultants dans le cadre d'un marché de services. Ces augmentations sont déterminées en fonction des principes suivants :
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Le taux annuel d'augmentation est fixé selon le moindre de :
- l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les 12 derniers mois tel que déterminé par Statistique Canada; ou
- la moyenne des augmentations annuelles des salaires dans la fonction publique pour la même période telle que déterminée par le Conseil du Trésor.
- Le taux d'augmentation applicable est déterminé par la Direction de la gestion des marchés au 1er août de chaque année et publié sur le site Web de l'ACDI.
En vue d'obtenir une augmentation de ses honoraires, le consultant devra soumettre au représentant de l'ACDI les honoraires révisés (en fonction du pourcentage d'augmentation établi par l'ACDI) et en obtenir l'approbation avant de les appliquer à sa facturation.
Les honoraires spécifiés dans les marchés de services pluriannuels peuvent être augmentés tous les ans à la date anniversaire du contrat. Après avoir obtenu la confirmation du taux révisé, le consultant pourra soumettre sa facture à l'ACDI au nouveau taux. Ce nouveau taux ne pourra toutefois s'appliquer qu'à des journées de travail qui n'ont pas déjà été facturées. L'ACDI n'acceptera pas de modifications aux demandes de paiement pour des jours ouvrables déjà facturés.
II. Accords de contribution
L'ACDI reconnaît, comme pouvant faire partie des dépenses admissibles, certaines augmentations de salaires payés aux employés d'une organisation avec laquelle l'Agence a signé un accord de contribution pour la réalisation d'un projet ou d'un programme.
Lorsqu'il y a une convention collective en vigueur, ou lorsque le conseil d'administration de l'organisation a autorisé une augmentation de salaire s'appliquant à l'ensemble de ses employés, les salaires pourront être augmentés conformément à la convention collective ou à la décision du conseil d'administration de l'organisation. Lorsque c'est le conseil d'administration qui approuve une augmentation pour l'ensemble des employés, les augmentations devront être raisonnables, se comparer aux conditions de travail du marché et recevoir l'approbation de l'ACDI avant de pouvoir s'appliquer.
En l'absence d'une convention collective ou d'un document approuvé par le conseil d'administration et faisant état d'une augmentation applicable à l'ensemble des employés de l'organisation, le taux tel que défini par l'ACDI conformément à la section
I. Marchés de services ainsi que les modalités qui y sont prévues s'appliqueront. Toute autre augmentation salariale dépassant ce taux ne pourra être considérée comme étant une dépense admissible dans le cadre de l'accord de contribution.
Lorsqu'une organisation doit obtenir l'approbation de l'ACDI pour ses augmentations salariales, l'organisation devra présenter sa demande par écrit aussitôt que la convention collective ou la décision du conseil d'administration entre en vigueur.
En aucun cas, les augmentations de salaires ne pourront être utilisées pour justifier une demande d'augmentation de la limite financière de l'accord de contribution.
III. Marchés de services conclus à l'étranger
Le salaire du personnel engagé sur place et payé en monnaie locale pourra être augmenté sur une base annuelle à la date anniversaire de l'entente, à un taux ne dépassant pas celui de l'IPC du pays pour les 12 derniers mois. L'application d'un tel taux devra être justifiée et documentée et l'organisation devra avoir
préalablement identifié l'impact sur les salaires et reçu une approbation de l'ACDI.
L'ACDI n'acceptera pas de modifications aux demandes de paiement pour des jours ouvrables déjà facturés.