1.
Définitions (4/juillet/2011)
2.
Interprétation (10/mai/2004)
3.
Modifications (4/juillet/2011)
4.
Cession (10/mai/2004)
5.
Avis et communications (4/juillet/2011)
6.
Communication avec les ambassades et les haut-commissariats du Canada (4/juillet/2011)
7.
Publication de renseignements (4/juillet/2011)
8.
Renseignements confidentiels - Non-divulgation (4/juillet/2011)
9.
Conduite professionnelle (4/juillet/2011)
10.
Engagements contractuels avec des tiers (10/mai/2004)
11.
Sous-traitance et accords auxiliaires (4/juillet/2011)
12.
Achats (4/juillet/2011)
13.
Aliénation des biens (4/juillet/2011)
14.
Suivi et évaluation (4/juillet/2011)
15.
Comptes et registres financiers (4/juillet/2011)
16.
Droit de vérification de l'ACDI (4/juillet/2011)
17.
Droit de vérification du vérificateur général (4/juillet/2011)
18.
Statut de l'organisation (4/juillet/2011)
19.
Affectation de crédit (4/juillet/2011)
20.
Résiliation ou suspension pour des raisons de commodité (4/juillet/2011)
21.
Manquement aux engagements et recours (4/juillet/2011)
22.
Aucune renonciation (4/juillet/2011)
23.
Indemnisation (10/mai/2004)
24.
Règlement des différends (10/mai/2004)
25.
Protection de la santé des canadiens affectés à l'étranger (4/juillet/2011)
26.
Séances d'information et cours de langue (10/mai/2004)
27.
Cours à l'intention des professionnels, étudiants et stagiaires étrangers (4/juillet/2011)
28.
Conflit d'intérêts (4/juillet/2011)
29.
Députés de la chambre des communes canadienne (4/juillet/2011)
30.
Propriété intellectuelle (4/juillet/2011)
31.
Environnement (01/janvier/2008)
32.
Versement excédentaire (4/juillet/2011)
33.
Remboursement et recouvrement de la contribution (4/juillet/2011)
34.
Droit de compensation (4/juillet/2011)
35.
Successeurs (4/juillet/2011)
36.
Divisibilité (4/juillet/2011)
37.
Fonds de transfert (4/juillet/2011)
38.
Visites initiales (10/juin/2010)
1. Définitions (4/juillet/2011)
Sauf indication contraire dans l'Accord, les expressions énumérées ci-après auront le sens suivant :
« Accord » - Présent Accord et annexes, mis à jour régulièrement, et
Conditions générales applicables à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
« Accord auxiliaire » - Accord conclu entre l'Organisation et un Bénéficiaire ultime.
« Actif » - Tout bien acquis aux fins du Projet dont la durée de vie estimative est supérieure à un an au moment de l'acquisition ou de l'aliénation.
« Année financière » - Période commençant le 1
er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante, ou s'il y a lieu, l'exercice fiscal de l'Organisation tel que convenu par l'
ACDI et stipulé dans l'Accord.
« Bénéficiaire ultime » - Particulier ou organisation qui a conclu un accord avec l'Organisation et qui recevra des fonds de l'Organisation tirés de la Contribution pour exécuter un sous-projet dans le cadre de l'Accord.
« Contrat auxiliaire » - Contrat conclu entre l'Organisation et un Sous-traitant.
« Contribution » - Montant du financement versé par l'
ACDI en vertu du présent Accord.
« Contribution en nature » - Contribution en matériel, biens, services ou temps aux fins du Projet auxquels on peut attribuer une valeur monétaire et qui auraient autrement été achetés et payés par l'Organisation pour atteindre les résultats du Projet. Le coût des biens et services doit être admissible au titre de l'Accord et être fondé sur le calcul de la juste valeur marchande.
« Coûts admissibles » - Coûts dûment et raisonnablement engagés et payés par l'Organisation qui constituent des décaissements en argent effectués pour les activités définies à l'annexe A, telles que décrites dans le Budget estimatif du Projet, à l'annexe B, conformément aux principes décrits dans la partie 1 de l'annexe C.
« Demande de paiement » - Formulaire prescrit par l'
ACDI et rempli par l'Organisation pour demander un paiement anticipé, un paiement progressif ou un paiement mensuel à l'
ACDI selon les modalités de l'Accord.
« Documents à l'appui » - Entre autres les pièces justificatives originales, les factures, les relevés de compte, les reçus, les contrats, les baux et les autres pièces confirmant les dépenses réelles effectuées par l'Organisation. Le terme englobe également les chèques annulés, les traites bancaires et les autres pièces justificatives confirmant les décaissements.
« Employés » - Personnes qui fournissent des services ou font un travail pour un employeur en retour d'un traitement ou d'un salaire dans le cadre d'une relation employeur-employé.
« Employés du gouvernement du pays bénéficiaire » - Employés du gouvernement du pays bénéficiaire devant travailler avec l'Organisation ou le Personnel à la réalisation du Projet.
« Employés locaux » - Employés (professionnels et non professionnels) qui sont recrutés dans le pays bénéficiaire par l'Organisation ou à travers ses partenaires locaux, qui sont des citoyens ou des résidents permanents du pays bénéficiaire et qui sont soumis à toutes les lois et politiques applicables dans le pays.
« Fonds de transfert » - Fonds prévus dans l'accord de contribution uniquement pour fournir un mécanisme administratif permettant de transférer les fonds à un Bénéficiaire ultime pour l'exécution d'un sous-projet, et pour lesquels l'Organisation assume la responsabilité administrative et financière mais non la responsabilité des résultats ultimes du sous-projet.
« Intérêts accumulés sur les avances » - Intérêts accumulés ou calculés par l'Organisation sur les paiements anticipés effectués par l'
ACDI.
« Paiement anticipé » - Paiement effectué conformément à l'Accord avant l'exécution de la partie de l'Accord pour laquelle le paiement est fait.
« Paiement mensuel » - Paiement effectué chaque mois par l'
ACDI en application de l'Accord pour les Coûts admissibles encourus au cours du mois précédent.
« Paiement progressif » - Paiement effectué conformément à l'Accord après l'exécution de la partie de l'Accord pour laquelle le paiement est fait, mais avant la réalisation intégrale de l'Accord.
« Partenaire local » - Organisation établie dans un pays bénéficiaire et participant à la mise en œuvre du Projet par suite d'un sous-accord.
« Pays bénéficiaire » - Pays dans lequel le Projet est mis en œuvre.
« Personnel » - Personnes participant à la réalisation du Projet, y compris mais ne se limitant pas aux Employés ou aux Sous-traitants.
« Personnel canadien » - Toutes les personnes qui participent au Projet à titre d'employés de l'Organisation ou de sous-traitants et qui sont des citoyens canadiens, des immigrants reçus ou des résidents permanents du Canada.
« Projet » - Projet, programme ou ensemble d'activités, y compris les sous-projets, tels que décrits en détail à l'annexe A.
« Relation sans lien de dépendance » - Relation établie lorsque l'Organisation, dans le cadre de l'exécution du Projet, passe un marché ou conclut une entente avec un Sous-traitant et que l'Organisation et le Sous-traitant sont indépendants l'un de l'autre et qu'aucune des deux parties n'exerce un contrôle ou une influence dominante.
« Sous-accord » - Accord signé entre l'Organisation et un Bénéficiaire ultime ou un Partenaire local.
« Sous-contrat » - Accord signé entre l'Organisation et un Sous-traitant.
« Sous-projet » - Activités qui seront mises en œuvre par un Bénéficiaire ultime.
« Sous-traitant » - Personne (autre qu'un employé), firme, organisation ou institution à but lucratif ou à but non lucratif, agissant seul ou en consortium, coentreprise, société (en commandite ou autre), ayant conclu un contrat ou accord avec l'Organisation afin de fournir des biens ou des services relativement à la réalisation du Projet. Le terme sous-traitant englobe les consultants canadiens et locaux.
« Taux d'intérêt » - Taux de la Banque du Canada, tel que défini dans le
Règlement sur les intérêts et les frais administratifs du Conseil du Trésor, en vigueur à la date d'échéance, plus 300 points de base, calculés mensuellement. Pour connaître le taux d'intérêt pour un mois donné, consultez le site qui se trouve à l'adresse suivante :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/70-fra.html.
« Volontaires canadiens » - Tout citoyen canadien, immigrant reçu ou résident permanent qui répond aux critères d'admissibilité des volontaires définis à l'annexe II de la
Politique de compensation de frais généraux pour les accords de contribution de l'ACDI avec des organisations canadiennes.
2. Interprétation (10/mai/2004)
Sauf indication contraire dans l'Accord, le singulier comprend le pluriel et vice-versa, et le masculin comprend le féminin et vice-versa.
3. Modifications (4/juillet/2011)
Sauf indication contraire dans l'Accord, aucune modification à l'Accord n'est valide à moins d'avoir été convenue par écrit et d'être signée par l'
ACDI et l'Organisation.
4. Cession (10/mai/2004)
L'Organisation ne peut céder, en tout ou en partie, l'Accord sans le consentement écrit préalable de l'
ACDI. Toute cession effectuée sans ce consentement est nulle et sans effet.
5. Avis et communications (4/juillet/2011)
5.1 Tout avis dans le cadre de l'Accord doit être donné par écrit et remis en personne, transmis par courrier recommandé ou par télécopieur au destinataire, à l'adresse mentionnée à l'article 8 de l'Accord.
5.2 Toute communication dans le cadre de l'Accord, à l'exception d'un avis prévu par l'article 5.1 ci-dessus, doit être faite par écrit, remise en personne ou transmise par courrier recommandé, télécopieur ou courriel envoyé au destinataire, à l'adresse mentionnée à l'article 8 de l'Accord.
5.3 Toute communication ou tout avis est réputé avoir été reçu :
- le jour de sa livraison, si transmis en mains propres;
- lorsque l'autre partie en accuse réception, si envoyé par courrier recommandé;
- un jour ouvrable après sa transmission, si envoyé par télécopieur ou courriel.
5.4 Changement d'adresse
Le changement d'adresse de l'une ou l'autre des parties doit être fait au moyen d'un avis envoyé conformément à l'article 5.1 ci-dessus.
6. Communication avec les ambassades et les haut-commissariats du Canada (4/juillet/2011)
Le Personnel canadien travaillant au Projet dans un pays en développement devra s'enregistrer auprès de l'ambassade ou du haut-commissariat du Canada. L'Organisation tiendra l'ambassade ou le haut-commissariat au courant du Projet, entre autres de la participation de collaborateurs locaux. Si une assistance est nécessaire, l'Organisation avisera l'ambassade ou le haut-commissariat du Canada avant les visites prévues dans le pays bénéficiaire relativement au Projet.
7. Publication de renseignements (4/juillet/2011)
Tous les renseignements fournis par l'Organisation seront traités conformément à la
Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels. L'
ACDI peut compiler et publier des statistiques fondées sur les renseignements contenus dans l'Accord et découlant de son exécution. L'
ACDI peut publier le nom et l'adresse de l'Organisation, le montant de la Contribution, le type d'activités financées, le titre du Projet et le nom du pays bénéficiaire.
8. Renseignements confidentiels - Non-divulgation (4/juillet/2011)
8.1 L'Organisation ne doit divulguer aucun renseignement ni aucun document confidentiel ni se servir de tout objet des droits de propriété intellectuelle dont elle prend connaissance ou dont elle prend possession dans le cadre de la réalisation du Projet, sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité compétente qui peut la libérer de son obligation de confidentialité. Sur demande de l'
ACDI, l'Organisation doit fournir une copie de l'autorisation obtenue.
8.2 L'Organisation doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants, Bénéficiaires ultimes et Sous-traitants respectent l'article 8.1 en incluant ou en annexant les présentes modalités et toute partie de l'Accord se rapportant aux présentes modalités aux contrats et accords conclus avec eux. L'Organisation doit s'assurer également que tous ses représentants, délégués, mandataires, consultants, Bénéficiaires ultimes et/ou Sous-traitants agissent de la même façon pour tout accord auxiliaire qu'ils signent dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.
9. Conduite professionnelle (4/juillet/2011)
L'Organisation doit s'abstenir de se livrer à des pratiques ou d'exercer des activités qui puissent porter atteinte aux relations entre le Canada et le pays bénéficiaire et doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants, Bénéficiaires ultimes ou Sous-traitants agissent de la même façon.
10. Engagements contractuels avec des tiers (10/mai/2004)
L'
ACDI ne peut être tenue responsable des emprunts, des baux, des contrats de location-acquisition ou de tout autre engagement contractuel conclu par l'Organisation avec un tiers dans le cadre de la réalisation du Projet.
11. Sous-traitance et accords auxiliaires (4/juillet/2011)
Les ententes que l'Organisation conclut avec ses Sous-traitants ou Bénéficiaires ultimes doivent être sous forme écrite et se conformer aux dispositions de l'Accord. L'Organisation doit conserver ces ententes en lieu sûr de même que les pièces justificatives afférentes à leur exécution. Ces ententes sont assujetties aux vérifications de l'
ACDI et de ses représentants tel que stipulé à l'article 16 ci-dessous.
12. Achats (4/juillet/2011)
12.1 L'Organisation est responsable de l'achat des produits, biens ou services relatifs au Projet.
12.2 L'Organisation favorise un processus concurrentiel pour l'acquisition des produits, biens et services dans le cadre du Projet. Un tel processus accroîtra l'accès, la transparence, la concurrence et l'impartialité et résultera en un meilleur rapport qualité-prix. L'Organisation consent aussi à s'assurer qu'un nombre raisonnable de fournisseurs auront l'opportunité de soumettre une proposition et devrait éviter les situations où il existerait un parti pris pour attribuer un contrat pour des produits, biens ou services relatifs au Projet à un individu ou à une entité spécifique.
12.3 L'Organisation doit maintenir des dossiers d'acquisition contenant toute la documentation pertinente. Ces dossiers doivent au minimum contenir tous les documents d'acquisition, notamment les demandes d'achat, les documents d'appel d'offres, les compte-rendus des soumissions faites par téléphone, les évaluations des soumissions, les contrats, les bons de commandes, les factures ainsi que les preuves d'expédition et de réception. Tout achat ne respectant pas les conditions énoncées à l'article 12.2 ci-dessus devra être pleinement justifié et documenté au dossier d'achat de l'Organisation.
12.4 Aux fins de cet article, le meilleur rapport qualité-prix signifie une combinaison optimale des considérations relatives à la qualité, au service, au temps et au coût, pour la vie utile des produits, biens ou services qui seront acquis aux fins du Projet.
12.5 L'Organisation doit tenir à jour un inventaire de tous les biens relatifs au Projet.
13. Aliénation des biens (4/juillet/2011)
13.1 L'Organisation doit aliéner tous les biens au plus tard à la fin du présent Accord, de l'une des façons suivantes :
- Transfert de propriété aux bénéficiaires du Projet définis à l'annexe A;
- Transfert de propriété à un autre projet de l'ACDI;
- Vente par processus d'adjudication ou vente aux enchères (ou toute autre méthode convenue) et le produit versé au Projet;
- Au besoin, au moyen d'une autre méthode d'aliénation approuvée par l'ACDI.
13.2 Lorsque les biens mentionnés ci-dessus doivent être transférés aux bénéficiaires du Projet ou à un autre projet de l'
ACDI, il importe de respecter les procédures suivantes :
- un inventaire de tous les biens sera dressé en indiquant chacun des biens (la marque et le modèle s'il y a lieu) et la quantité de biens à transférer;
- une lettre d'accompagnement sera préparée (à laquelle sera annexée la liste d'inventaire) dans laquelle l'Organisation confirme le transfert des biens à l'organisation bénéficiaire;
- l'Organisation et l'organisation bénéficiaire désignée apposent toutes les deux leur signature au bas de la lettre pour confirmer le transfert de propriété des biens;
- une copie de la lettre et de la liste d'inventaire sera envoyée à l'ACDI.
14. Suivi et évaluation (4/juillet/2011)
L'Organisation doit permettre, ou faire en sorte que l'on permette, à tout représentant autorisé de l'
ACDI, y compris les tiers engagés en vertu d'un contrat avec l'Organisation pour la réalisation du Projet, un accès raisonnable aux locaux de l'Organisation et à tout autre lieu où se déroule le Projet, pour faire le suivi et évaluer l'avancement du Projet ou tout élément du Projet et fournir promptement, sur demande, les renseignements dont l'
ACDI peut raisonnablement avoir besoin aux fins de statistiques ou d'évaluation du Projet. L'
ACDI se réserve le droit de procéder à une évaluation, lorsqu'elle le jugera nécessaire, au cours de la
réalisation du Projet et des trois (3) années qui suivent l'expiration de l'accord. L'
ACDI informera l'Organisation du résultat de telles évaluations.
15. Comptes et registres financiers (4/juillet/2011)
L'Organisation doit tenir des comptes et des registres financiers distincts permettant de produire les rapports financiers exigés par l'
ACDI en application de l'Accord. Ces comptes et registres financiers doivent être établis pour rendre compte de la totalité des fonds prévus pour la réalisation du Projet, peu importe leur provenance, et des coûts liés à cette réalisation. L'Organisation doit garder en lieu sûr les pièces justificatives originales afférentes à chacune de ces dépenses pendant trois (3) ans après l'expiration de l'accord.
16. Droit de vérification de l'ACDI (4/juillet/2011)
16.1 Au cours de la réalisation du Projet et des trois (3) années qui suivent l'expiration de l'accord, l'Organisation doit, à ses propres frais, conserver et mettre à la disposition de l'
ACDI ou de ses représentants autorisés, à des fins d'examen et de vérification, ses livres, ses comptes et ses registres financiers du Projet, les renseignements nécessaires pour garantir la conformité aux modalités du présent Accord et les pièces justificatives ayant trait aux dépenses liées à la réalisation du Projet, y compris celles des Sous-traitants ou des Bénéficiaires ultimes. L'
ACDI a le droit d'effectuer à ses frais toute vérification additionnelle jugée
nécessaire en utilisant le personnel de vérification de son choix. À cette fin, l'Organisation doit fournir à l'
ACDI ou à ses représentants autorisés des installations adéquates tant que dure la vérification. Elle prendra les dispositions contractuelles nécessaires avec des tiers pour fournir à l'
ACDI des droits de vérification comparables en ce qui touche ces tiers.
16.2 Les dépenses de l'Organisation liées à une vérification effectuée en application de l'article 16.1 ne sont pas remboursables par l'
ACDI.
17. Droit de vérification du vérificateur général (4/juillet/2011)
Si l'Organisation visée par l'Accord est une organisation bénéficiaire selon la définition fournie au paragraphe 42.(4) de la
Loi sur la gestion des finances publiques :
17.1 L'Organisation reconnaît que le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais et après avoir consulté l'Organisation, procéder à une enquête en vertu du paragraphe 7.1(1) de la
Loi sur le vérificateur général relativement à tout accord de financement (tel que défini au paragraphe 42.(4) de la
Loi sur la gestion des finances publiques) relativement à l'utilisation des fonds reçus.
17.2 Aux fins d'une telle enquête menée par le vérificateur général, l'Organisation doit fournir, sur demande et promptement, au vérificateur général ou à toute autre personne agissant au nom du vérificateur général, les renseignements suivants :
- Tous les registres qu'elle détient, ou que détiennent les tierces parties ayant une entente contractuelle avec l'Organisation, qui se rapportent à l'Accord et à l'utilisation des fonds fournis en application du présent Accord;
- Les renseignements complémentaires ou les explications que le vérificateur général ou toute personne agissant en son nom souhaitent obtenir et qui se rapportent au présent Accord ou à l'utilisation des fonds fournis en application du présent Accord.
17.3 L'Organisation doit faire en sorte, en tout temps, que les tierces parties fournissent au vérificateur général ou à son représentant autorisé les registres et les autres renseignements que détiennent ces tierces parties et qui se rapportent au présent Accord ou à l'utilisation des fonds.
18. Statut de l'organisation (4/juillet/2011)
18.1 Le présent Accord est un accord de contribution uniquement, et non un contrat de services ou un contrat de travail ou d'emploi. Aucune disposition de l'Accord n'a ou ne peut avoir pour effet de créer une coentreprise, une association, un partenariat ou une relation d'emploi, de mandataire, de représentation ou de délégation entre l'
ACDI et l'Organisation.
18.2 L'Organisation ne doit pas se présenter auprès d'un tiers comme étant le coentrepreneur, l'associé, le partenaire, le mandataire, le représentant ou le délégué de l'
ACDI ou du gouvernement du Canada et doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants, Bénéficiaires ultimes ou Sous-traitants agissent en conséquence.
19. Affectation de crédit (4/juillet/2011)
Tout paiement devant être fait à l'Organisation est assujetti à une affectation de fonds par le Parlement du Canada pour l'année financière au cours de laquelle le paiement doit être effectué. Si l'affectation des crédits de l'
ACDI est modifiée par le Parlement ou si les fonds ne sont pas disponibles pour une raison quelconque, la présente Contribution peut être réduite, par avis envoyé à l'Organisation, ou l'Accord peut être résilié.
20. Résiliation ou suspension pour des raisons de commodité (4/juillet/2011)
20.1 L'
ACDI ou l'Organisation peut résilier, en tout ou en partie, l'Accord ou en suspendre l'exécution, en tout ou en partie, par avis écrit à l'autre partie. La résiliation ou la suspension pour des raisons de commodité prend effet à la date mentionnée dans l'avis.
20.2 L'Organisation ne peut réclamer de l'
ACDI, du fait de la résiliation ou de la suspension pour des raisons de commodité, que le remboursement des Coûts admissibles raisonnables et acceptables, tels que définis à l'annexe C - Modalités financières, effectivement encourus par l'Organisation jusqu'à la résiliation ou la suspension de l'Accord, moins les sommes déjà versées à cet égard.
20.3 Si l'
ACDI résilie l'Accord pour des raisons de commodité, l'
ACDI peut rembourser les frais de réinstallation raisonnables et acceptables tels que prévus au présent Accord.
21. Manquement aux engagements et recours (4/juillet/2011)
21.1 Manquement aux engagements
L'
ACDI peut déclarer que les situations suivantes constituent un manquement aux engagements :
- L'Organisation fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre ou se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs;
- Une ordonnance est rendue, que l'Organisation ne conteste pas, ou une résolution est adoptée, aux fins de la liquidation de l'Organisation, ou l'Organisation est dissoute;
- L'Organisation a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l'ACDI ou a fait des déclarations fausses ou trompeuses;
- L'Organisation néglige ou s'abstient de payer à l'ACDI une somme qu'elle lui doit en application du présent Accord.
21.2 Recours
Si l'
ACDI déclare qu'il y a eu manquement aux engagements, outre tous les autres recours prévus en vertu du droit contractuel, l'Agence peut exercer un ou plusieurs des recours suivants :
- Suspendre toute obligation de contribuer ou de continuer de contribuer aux Coûts admissibles du Projet ou d'une partie du Projet, y compris toute obligation de verser les montants dus avant la date de la suspension;
- Exiger que l'Organisation rembourse la totalité ou une partie de la Contribution qui lui a été versée, y compris les intérêts accumulés au Taux d'intérêt en vigueur à la date de la demande;
- Résilier toute obligation de contribuer ou de continuer de contribuer aux Coûts admissibles du Projet, y compris toute obligation de verser les montants dus avant la date de la résiliation.
22. Aucune renonciation (4/juillet/2011)
Le fait que l'
ACDI se garde d'exercer un recours qu'elle a le droit d'exercer en application du présent Accord ne doit pas être considéré comme étant une renonciation à ce droit, et en outre, l'exercice partiel ou limité d'un droit n'empêche aucunement l'
ACDI d'exercer à une date subséquente un autre droit ou recours prévu par le présent Accord ou toute autre loi applicable.
23. Indemnisation (10/mai/2004)
L'Organisation doit, tant pendant la durée de l'Accord qu'après son expiration ou sa résiliation, prendre fait et cause pour Sa Majesté, ses employés et ses mandataires et les indemniser des réclamations, pertes, dommages, coûts et frais subis par eux, ou des actions ou autres procédures intentées contre eux, de quelque manière que ce soit, à cause des blessures, décès, pertes ou dommages matériels subis ou qui auraient été subis, du fait de la réalisation du Projet, sauf si les blessures, décès, pertes ou dommages sont causés par la négligence de Sa Majesté, de ses employés ou de ses mandataires.
24. Règlement des différends (10/mai/2004)
En cas de différend découlant de l'Accord ou lié à celui-ci, les parties conviennent d'en considérer le règlement au moyen de la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement des différends.
25. Protection de la santé des canadiens affectés à l'étranger (4/juillet/2011)
25.1 L'Organisation doit s'assurer, qu'avant leur départ du Canada, le Personnel canadien affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent reçoivent tous les renseignements nécessaires au maintien de leur santé dans le pays bénéficiaire et que le personnel soit physiquement capable de s'acquitter des fonctions et des responsabilités qui lui seront assignées dans ce pays.
25.2 L'Organisation doit s'assurer que le Personnel canadien affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent ont une couverture adéquate d'assurance-maladie. Tous les frais liés au rapatriement, pour des raisons médicales, du Personnel canadien et des personnes à charge qui les accompagnent incombent à l'Organisation.
26. Séances d'information et cours de langue (10/mai/2004)
26.1 Pré-départ
Afin de faciliter l'adaptation personnelle et familiale au pays bénéficiaire et de favoriser l'efficacité professionnelle, l'
ACDI peut exiger que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent assistent à un programme pré-départ dispensé par le Centre d'apprentissage interculturel. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que ces individus participent à un tel programme.
26.2 Apprentissage des langues
Lorsque, de l'avis de l'
ACDI, la connaissance d'une langue autre que les deux langues officielles du Canada est essentielle à la bonne exécution de l'Accord, l'
ACDI peut exiger que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord suive des cours de langue au Canada. Si une telle connaissance devait être exigée par l'
ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus suivent une telle formation.
26.3 Bilan-retour
Afin d'approfondir les leçons tirées de l'affectation, de tirer des conclusions sur l'expérience vécue à l'étranger et de fournir à l'Organisation une rétroaction qui lui permettra d'améliorer ses méthodes, l'
ACDI peut organiser un bilan-retour au Centre d'apprentissage interculturel une fois l'affectation terminée. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord participe au bilan-retour.
26.4 Paiement des coûts liés aux cours
Si de tels coûts ne sont pas déjà assumés par le Centre d'apprentissage interculturel dans le cadre de l'entente globale avec l'
ACDI, l'
ACDI peut rembourser les coûts suivants se rattachant aux séances mentionnées aux articles 26.1 à 26.3 :
- Le coût réel des cours;
- Les frais de déplacement (autres que les déplacements internationaux), les frais de logement et les frais de repas selon la Directive du Conseil du Trésor concernant les voyages.
27. Cours à l'intention des professionnels, étudiants et stagiaires étrangers (4/juillet/2011)
27.1 Orientation à l'arrivée au Canada
Afin de faciliter la prise de contact avec le Canada ainsi que l'adaptation à la culture canadienne, l'
ACDI peut exiger que les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers assistent à un cours d'orientation donné par le Centre d'apprentissage interculturel dès leur arrivée au Canada. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que ces professionnels, étudiants et stagiaires étrangers assistent à un tel cours.
27.2 Session de mi-séjour
Afin de les aider, ainsi que leurs homologues canadiens, à analyser tous les aspects de leur expérience commune, à adopter des mesures pour rendre leur interaction plus satisfaisante et productive et à optimiser l'apprentissage pour le reste du séjour au Canada, l'
ACDI peut inviter les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers à assister à une session de mi-séjour offerte par le Centre d'apprentissage interculturel une fois que le tiers ou la moitié du séjour au Canada s'est écoulé. Si une telle invitation est formulée par l'
ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus y participent.
27.3 Pré-retour
L'
ACDI peut, à la fin de leur stage d'études ou de travail, inviter les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers à assister à une séance pré-retour offerte par le Centre d'apprentissage interculturel. Si une telle invitation est formulée par l'
ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus y participent.
27.4 Paiement des coûts liés aux cours
Si de tels coûts ne sont pas déjà assumés par le Centre d'apprentissage interculturel dans le cadre de l'entente globale avec l'
ACDI, l'
ACDI peut rembourser les coûts suivants se rattachant aux séances mentionnées aux articles 27.1 à 27.3 :
- Le coût réel des cours;
- Les frais de déplacement (autres que les déplacements internationaux), les frais de logement et les frais de repas selon la Directive du Conseil du Trésor concernant les voyages.
27.5 Soins de santé
L'Organisation doit s'assurer que les soins de santé pour les professionnels, stagiaires et étudiants étrangers soient couverts conformément au guide de l'
ACDI intitulé
Gestion des boursiers et boursières au Canada - Manuel de l'Agence d'exécution.
28. Conflit d'intérêts (4/juillet/2011)
28.1 Il est expressément établi dans l'Accord qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire qui déroge aux dispositions concernant l'après-mandat du
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du
Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne doit directement profiter de l'Accord.
28.2 Pendant la durée de l'Accord, toute personne qui participe à son exécution doit se conformer aux principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique. Advenant l'acquisition, pendant la durée de l'Accord, d'un intérêt qui causerait, ou pourrait causer, un conflit d'intérêts, ou une dérogation aux principes régissant les conflits d'intérêts, l'Organisation doit la déclarer immédiatement au représentant de l'
ACDI.
29. Députés de la chambre des communes canadienne (4/juillet/2011)
L'Organisation déclare et garantit qu'aucun député de la Chambre des communes canadienne n'est, dans quelque mesure que ce soit, partie à l'Accord ni ne bénéficie ou ne bénéficiera d'avantages ou de profits pouvant en découler.
30. Propriété intellectuelle (4/juillet/2011)
30.1 Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente clause :
« Loi nationale applicable » Nonobstant la loi applicable au contrat, la loi applicable à l'œuvre à l'égard de laquelle est accompli, dans un pays, tout acte réservé au titulaire par cette loi, telle, au Canada, la Loi sur le droit d'auteur.
« Droits de propriété intellectuelle » ou « droits » à l'égard de l'œuvre, tout ou partie des actes réservés au titulaire par la loi applicable dans le pays où est exploitée toute cession des droits ou licence accordée en vertu du contrat, ou les actes reconnus au titulaire par les parties au contrat notamment en référant à la loi applicable au Canada s'il n'y avait pas de loi dans un pays ou si cette loi n'en prévoyait pas l'un ou l'autre acte.
« Titulaire des droits de propriété intellectuelle » ou « Titulaire » Le détenteur des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre tel qu'il est défini par la loi nationale applicable ou par les parties au contrat notamment en référant à la loi applicable au Canada, s'il n'y avait pas de loi dans un pays ou si cette loi n'en prévoyait pas l'une ou l'autre définition. Constitue notamment un titulaire, le créateur de l'œuvre, l'employeur du créateur s'il détient les droits en vertu de la loi nationale applicable ou en application d'une entente avec l'employé, les codétenteurs des droits sur l'œuvre créée par la collaboration de deux ou plusieurs co-créateurs dont les apports respectifs ne peuvent être distingués, ou le cessionnaire ou les co-cessionnaires des droits sur l'œuvre.
« Œuvre » L'expression originale de toute production dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique ou l'expression originale de toute production littéraire, artistique, dramatique ou musicale, mais non pas l'idée en soi exprimée par l'œuvre, l'expression originale résultant de la sélection ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres ou de données s'il s'agit d'une compilation, l'expression originale résultant de la collaboration de deux ou plusieurs créateurs dont les apports respectifs ne peuvent être distingués s'il s'agit d'une œuvre créée en collaboration, ou l'expression originale composée en parties distinctes par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou partie d'œuvres d'auteurs différents s'il s'agit d'un recueil, protégée ou non sous la loi nationale applicable.
30.2 Œuvres autres que des logiciels
Bénéficiaires du projet d'aide
30.2.1 Licence à l'égard de l'œuvre créée dans le cadre de l'accord pour servir aux besoins de bénéficiaires
À l'égard de toute œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre de l'accord qui, selon l'
ACDI, peut servir aux besoins de bénéficiaires du projet d'aide, l'Organisation doit s'assurer que le titulaire des droits, ou l'Organisation avec l'autorisation du titulaire, accorde par écrit à tout bénéficiaire désigné par l'
ACDI, une licence universelle, perpétuelle, révocable, non exclusive, non commerciale et gratuite, autorisant le bénéficiaire à :
- accomplir les actes réservés au titulaire par la loi nationale applicable ou, s'il n'y avait pas de loi dans un pays où la licence est exploitée ou si cette loi n'en prévoyait pas l'un ou l'autre acte, les actes réservés au titulaire par la loi applicable dans le pays du bénéficiaire ou, à défaut, par la Loi sur le droit d'auteur applicable au Canada.
- accorder à toute personne une sous-licence autorisant à accomplir tout ou partie des actes prévus aux alinéas a) et b), aux conditions de la licence au bénéficiaire avec cette différence que la sous-licence peut être limitée territorialement ou de plus courte durée et doit indiquer le site Internet du sous-licencié au lieu de celui du bénéficiaire.
30.2.2 Engagement du créateur titulaire à l'emploi de l'Organisation
L'Organisation s'assurera que tout créateur à son emploi ou à l'emploi d'un sous-traitant dans toute chaîne de sous-traitance de l'Organisation qui conserve ses droits sur l'œuvre à créer ou créée en cours d'emploi cède à l'organisation les droits permettant d'honorer la cession accordée à Sa Majesté aux termes de la section 30.2.1.
30.2.3 Transfert d'obligations dans toute chaîne de sous-traitance de l'Organisation
L'Organisation doit, avant la création de tout objet des droits dans toute chaîne de sous-traitance de l'Organisation, transférer par écrit à chacun de ses sous-traitants les obligations stipulées dans les présentes modalités permettant à l'Organisation de ne pas être en défaut envers Sa Majesté. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'Organisation doit s'assurer que soit honorée la cession des droits accordée à Sa Majesté en vertu du contrat, relativement à tout objet des droits à créer ou créé par le sous-traitant, tout employé du sous-traitant ou tout autre créateur dans toute chaîne de sous-traitance du sous-traitant.
Sa Majesté
30.2.4 Licence à l'égard de l'œuvre créée dans le cadre de l'accord pour servir aux besoins de bénéficiaires
À l'égard de toute œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre de l'accord pour servir aux besoins de bénéficiaires du projet d'aide, sauf les œuvres visées par l'article 30.2.2 ou 30.2.3 et celles indiquées par l'
ACDI, l'Organisation accorde à Sa Majesté une licence universelle, perpétuelle, irrévocable, non-exclusive et non commerciale, autorisant Sa Majesté à :
-
accomplir, directement ou par le biais d'une autre personne, les actes réservés au titulaire par la loi nationale applicable ou, s'il n'y avait pas de loi dans un pays où la licence est exploitée ou si cette loi n'en prévoyait pas l'un ou l'autre acte, les actes réservés au titulaire par la Loi sur le droit d'auteur applicable au Canada, dont la première publication de l'œuvre si elle n'a pas eu lieu, sa reproduction sur n'importe quel support matériel, son exécution en public, sa présentation lors d'une exposition publique s'il s'agit d'une œuvre artistique, son adaptation notamment par traduction ou condensé, et sa communication au public par télécommunication notamment sur le site Internet de l'ACDI, en vue de :
- publiciser le mandat de l'ACDI ou d'en rendre compte;
- promouvoir l'utilisation de l'œuvre dans le cadre de tout projet d'aide supporté en tout ou en partie par l'ACDI;
- accorder à tout bénéficiaire d'un projet d'aide supporté en tout ou en partie par l'ACDI la licence prévue à l'article.
30.2.5 Licence à l'égard des composantes et des compléments créés hors du cadre de l'accord
À l'égard de tout objet des droits créé hors le cadre de l'accord que l'Organisation, tout employé de l'Organisation ou tout autre créateur ou cocréateur dans toute chaîne de sous-traitance de l'Organisation, ou tout cocréateur externe par rapport à eux, a intégré à titre de composante ou associé à titre de complément à l'œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre de l'accord, l'Organisation sera réputée avoir accordé à Sa Majesté en vertu de l'accord une licence dont aucune modalité ni condition ne doit empêcher la pleine exploitation de la licence accordée en vertu de l'article 30.2.1, 30.2.4
ou 30.2.6.
30.2.6 Cession des droits à l'égard de l'œuvre créée dans le cadre de l'accord servant à définir ou gérer le projet d'aide
À l'égard de toute œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre de l'accord qui, selon l'
ACDI, peut servir à définir ou gérer le projet d'aide, dont l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité et les propositions visant le concept ou la conceptualisation, la planification ou la réalisation du projet d'aide, le plan de réalisation, les plans de travail et les rapports narratifs, financiers et techniques afférents au projet d'aide, l'Organisation s'assure que le titulaire des droits, ou l'Organisation après acquisition des droits du titulaire, cède par écrit à Sa Majesté, à titre gratuit, tous les droits de propriété intellectuelle sur chaque ébauche et version de toute œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre de l'accord.
L'Organisation s'y oblige.
30.2.7 Conditions de la cession de la licence
L'
ACDI doit afficher le nom du créateur ou de chaque cocréateur, celui du titulaire ou de chaque cotitulaire et le symbole servant à indiquer son titre de propriété, et toute autre donnée usuelle telle l'année de première publication si elle a eu lieu, sur les exemplaires, les ébauches et les versions de l'œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre du contrat et sur les exemplaires de l'œuvre autre qu'un logiciel créée hors du cadre du contrat lui servant de composante ou de complément.
30.2.8 Livraison d'exemplaires
À moins d'indication contraire dans les modalités, l'Organisation doit livrer au Bénéficiaire et à l'
ACDI, avant le paiement final ou le dernier paiement de l'
ACDI en vertu du contrat, un (1) exemplaire électronique et deux (2) exemplaires imprimés de toute œuvre sous les licences prévues aux sections 30.2.1 et 30.2.4, et de toute œuvre sous la cession des droits prévue à la section 30.2.6.
30.3 Déclaration et description de l'œuvre autre qu'un logiciel à créer dans le cadre du contrat
30.3.1 Œuvre autre qu'un logiciel
Sauf si l'œuvre autre qu'un logiciel à créer dans le cadre du contrat y est décrite, l'Organisation doit déclarer et décrire par écrit à l'
ACDI, au fur et à mesure de l'exécution du contrat, toute œuvre autre qu'un logiciel qui sera créée dans le cadre du contrat.
30.4 Capacité et autorité de l'Organisation
30.4.1 Libération des droits
L'Organisation atteste être la titulaire des droits de propriété intellectuelle sur toute œuvre autres qu'un logiciel pour laquelle une licence est accordée en vertu des sections 30.2.1 et 30.2.4 et qui est visée par la cession des droits accordée au terme de la section 30.2.6 et avoir obtenu du titulaire des droits sur chaque œuvre autre qu'un logiciel créée hors du cadre du contrat l'autorisation écrite de l'intégrer à titre de composante ou de l'associer à titre de complément à l'œuvre autre qu'un logiciel créée dans le cadre du contrat et celle d'accorder la licence prévue à la section 30.2.5.
30.5 Droits moraux
L'Organisation veillera également à ce que les auteurs et les coauteurs s'engagent par écrit à ne pas entraver, en raison de leurs droits moraux, l'exercice des droits qui sont conférés ou accordés sous licence en application du contrat.
31. Environnement (01/janvier/2008)
31.1 Développement durable
Dans toute la mesure possible, l'Organisation doit planifier et réaliser le Projet d'une manière qui favorise le développement durable et qui assure la protection de l'environnement.
31.2 Évaluation environnementale
31.2.1 En vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE), l'
ACDI doit veiller à ce que l'évaluation environnementale de tous les « projets » (tels que définis dans la
LCÉE) soit effectuée avant d'accorder le financement qui en permettra la réalisation totale ou partielle. Dans l'éventualité où une telle évaluation s'avère nécessaire, les obligations de l'organisation bénéficiaire varient en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter, conformément à la
LCÉE.
31.2.2 L'
ACDI se réserve le droit de prendre toutes les mesures requises pour assurer le respect de la
LCÉE ou pour assurer, de façon plus générale, la protection de l'environnement y compris, mais non exclusivement, résilier l'Accord ou imposer l'application de mesures d'atténuation ou de suivi nécessaires pour réduire, éliminer ou contrôler tout effet environnemental négatif du Projet. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ce droit s'appliquera dans les situations où l'
ACDI estime que l'organisation bénéficiaire n'a pas respecté les clauses environnementales incluses dans l'Accord de contribution.
32. Versement excédentaire (4/juillet/2011)
Si, pour une raison quelconque, l'
ACDI détermine que le montant de la contribution versée dépasse le montant auquel a droit l'Organisation ou que l'Organisation n'a pas droit à la Contribution, l'Organisation doit rembourser l'
ACDI conformément à l'article 33 ci-dessous.
33. Remboursement et recouvrement de la contribution (4/juillet/2011)
L'Organisation doit rembourser à l'
ACDI, dans le délai indiqué dans l'avis exigeant un tel remboursement, le montant de la Contribution versée ou le montant du trop-payé, selon le cas, avec les intérêts au Taux d'intérêt en vigueur à partir de la date de l'avis jusqu'à la date du remboursement intégral à l'
ACDI. Tout montant de ce genre est une dette envers Sa Majesté et est recouvrable à ce titre.
34. Droit de compensation (4/juillet/2011)
Sa Majesté se réserve le droit d'exercer compensation entre un montant qu'elle doit à l'Organisation et un montant que l'Organisation lui doit. Le présent article ne peut avoir pour effet de restreindre quelque droit de compensation que ce soit découlant du droit applicable, d'une disposition de l'Accord ou d'autres ententes conclues entre Sa Majesté et l'Organisation.
35. Successeurs (4/juillet/2011)
Le présent Accord lie les parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit autorisés.
36. Divisibilité (4/juillet/2011)
Toute disposition du présent Accord interdite par la loi ou autrement sans effet est dépourvue d'effet seulement dans la mesure de cette interdiction ou absence d'effet et est retranchée du présent Accord sans invalider ni autrement porter atteinte aux autres dispositions du présent Accord.
37. Fonds de transfert (4/juillet/2011)
37.1 Sélection et approbation
En ce qui concerne le versement de fonds de transfert, l'Organisation doit conclure des accords auxiliaires avec les bénéficiaires ultimes pour lesquels le financement des propositions a été approuvé par l'Organisation, conformément à ce qui suit :
Note à l'intention de l'ACDI : <Fournir des détails concernant le processus que l'organisation doit mettre en place pour la sélection des bénéficiaires ultimes ou pour la sélection et l'approbation des initiatives qui seront financées.>
37.2 Dispositions de l'accord auxiliaire
L'accord auxiliaire doit au moins :
- Inclure une description du sous-projet, y compris les activités, le but et les objectifs, les impacts, effets et extrants escomptés, et s'il y a lieu, l'analyse environnementale et l'égalité entre les sexes.
- Inclure une description claire des rôles et responsabilités, y compris sur le plan financier.
- Comporter des dispositions sur l'établissement de rapports qui garantissent le respect des obligations en matière de rapports de l'Organisation aux termes du présent Accord.
- Stipuler que le bénéficiaire ultime doit conserver les livres, dossiers et toute pièce justificative ayant trait au sous-projet, y compris les coûts admissibles pour la durée du sous-projet et pendant une période de trois (3) ans après l'expiration de l'accord, et que l'Organisation et l'ACDI ont accès à ces documents à des fins de vérification du sous-projet et à des fins de suivi et d'évaluation de programme.
- Autoriser l'Organisation à fournir à l'ACDI des copies de tous rapports d'examen, d'évaluation et de vérification.
- Stipuler que l'ACDI a le droit d'avoir accès aux locaux du bénéficiaire ultime et à tout autre lieu où se déroule le Projet à des fins de suivi et de vérification.
- Renfermer des modalités détaillées relativement aux responsabilités respectives des parties.
- Inclure une description des coûts admissibles conformément à l'article 1 - Éléments de coûts admissibles de l'annexe C - Modalités financières.
- Inclure une clause sur la publicité et la mention du financement fourni par l'ACDI conformément au présent Accord.
- Exiger que le bénéficiaire ultime signale immédiatement à l'Organisation toute aide publique reçue pour le sous-projet.
- Inclure une clause sur le manquement aux engagements et les recours, y compris l'annulation automatique en cas de résiliation du présent Accord.
- Fournir une date d'achèvement pour le sous-projet qui est compatible avec les modalités du présent Accord.
- Inclure une clause sur les obligations relatives à l'anti-terrorisme.
38. Visites initiales (10/juin/2010)
Dans le but d'améliorer la mise en œuvre du Projet, l'
ACDI peut effectuer une visite initiale suite à la signature de l'Accord. La visite initiale a pour objet de réviser les termes de l'Accord avec l'Organisation et de s'assurer que la gestion financière du Projet par l'Organisation puisse se faire de façon efficace et conformément aux exigences de l'Accord. L'Organisation accepte de se soumettre à la visite initiale et s'engage à fournir, sans frais, aux représentants autorisés de l'
ACDI les installations, le personnel et toute information nécessaires aux fins de la visite initiale.
Formats de rechange
Note : Si vous ne pouvez accéder au format de rechange, veuillez visiter la
page d'Aide.
Accord de contribution - Modalités générales (299 Ko, 17 pages)
Gestion des boursiers et boursières au Canada : Manuel de l'agence d'exécution (295 Ko, 121 pages)