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Accord de contribution - Modalités générales

 1. Définitions
 2. Interprétation
 3. Modifications
 4. Cession
 5. Avis et Communications
 6. Communication avec les ambassades canadiennes et les haut-commissariats
 7. Publication de renseignements
 8. Renseignements confidentiels
 9. Conduite professionnelle
10. Engagements contractuels avec des tiers
11. Sous-traitance
12. Achat et disposition des biens
13. Suivi
14. Vérification
15. Statut de l'Organisation
16. Affectation de crédit
17. Résiliation pour défaut de l'Organisation
18. Résiliation ou suspension au gré de l'ACDI
19. Défaut de se conformer
20. Indemnisation
21. Règlement de différend
22. Protection de la santé des canadiens affectés à l'étranger
23. Séances d'information et cours de langue
24. Cours à l'intention des professionnels, étudiants et stagiaires étrangers
25. Disposition anti-corruption
26. Déclaration de non-corruption
27. Lobbyiste
28. Conflit d'intérêts
29. Députés de la Chambre des Communes du Canada
30. Propriété intellectuelle
31. Environnement
32. Remboursement et recouvrement de la Contribution
33. Droit de compensation


1. Définitions (10/05/04)


Aux fins de l'Accord et à moins que le contexte ne l'exige autrement, les expressions énumérées ci-dessous auront le sens suivant :

« Contribution » signifie le montant de la Contribution de l'ACDI mentionné aux Articles de convention-2.1 et détaillé dans la Partie C et la Partie D des Modalités spécifiques;

« Année financière » signifie la période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante;

« Personnel » signifie toutes personnes participant à la réalisation du Projet en vertu de contrats de travail ou de services conclus avec l'Organisation ou des Sous-traitants;

« Projet » signifie le projet, le programme ou l'ensemble d'activités décrit dans la Partie B des Modalités spécifiques;

« Sous-traitant » signifie une personne (autre qu'un employé), une firme, une organisation ou une institution à but lucratif ou à but non lucratif, agissant seul ou en consortium, une co-entreprise, une société (en commandite ou autre), ayant conclu un contrat avec l'Organisation afin de fournir des biens ou des services relativement à la réalisation du Projet.


2. Interprétation (10/05/04)


Sauf indication contraire dans l'Accord, le singulier comprend le pluriel, et vice versa et le masculin comprend le féminin et vice versa.


3. Modifications (10/05/04)


Aucune modification à l'Accordn'est valide à moins d'avoir été convenue par écrit et d'être signée par l'ACDI et l'Organisation.


4. Cession (10/05/04)


L'Organisation ne peut céder, en tout ou en partie, l'Accordsans le consentement écrit préalable de l'ACDI. Toute cession effectuée sans ce consentement est nulle et sans effet.


5. Avis et Communications (10/05/04)


5.1 Tout avis dans le cadre de l'Accord doit être donné par écrit et remis en personne, transmis par courrier recommandé ou par télécopieur au destinataire, à l'adresse mentionnée à l'article 4 des Articles de convention.

5.2 Toute communication dans le cadre de l'Accord, à l'exception d'un avis couvert par l'article 5.1, doit être faite par écrit, remise en personne ou transmise par courrier recommandé, télécopieur ou courriel envoyé au destinataire, à l'adresse mentionnée à l'article 4 des Articles de convention.

5.3 Tout avis ou communication est réputé avoir été reçu :
  1. le jour de sa livraison, si transmise en mains propres;
  2. lorsque l'autre partie en accuse réception, si envoyée par courrier recommandé;
  3. un jour ouvrable après sa transmission, si envoyée par télécopieur ou courriel.
5.4 L'adresse des parties ou de la personne autorisée à recevoir les avis et communications peut être changée de la façon prévue à l'article 5.2.


6. Communication avec les ambassades canadiennes et les haut-commissariats (10/05/04)


Le Personnel travaillant sur le Projet, dans un pays en développement, devront s'enregistrer auprès de l'ambassade canadienne ou du haut-commissariat. L'Organisation gardera l'ambassade canadienne ou le haut-commissariat respectif au courant du Projet, notamment la participation des collaborateurs locaux. Si une assistance est nécessaire, l'Organisation avisera l'ambassade canadienne ou le haut-commissariat bien avant les visites prévues au pays relativement au Projet.


7. Publication de renseignements (10/05/04)


L'ACDI peut compiler et publier des statistiques fondées sur les renseignements contenus dans l'Accord et découlant de son exécution. L'ACDI peut publier le nom et l'adresse de l'Organisation, le montant de Contribution, le type d'activités financées, le titre du Projet et le nom du pays bénéficiaire.


8. Renseignements confidentiels (10/05/04)


L'Organisation ne doit divulguer aucun renseignement ni aucun document confidentiel ni se servir de tout objet des droits de propriété intellectuelle dont elle prend connaissance ou dont elle prend possession dans le cadre de la réalisation du Projet, sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité appropriée qui peut la libérer de son obligation de confidentialité et doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants et ses Sous-traitants agissent en conséquence. Sur demande par l'ACDI, l'Organisation doit fournir une copie de l'autorisation obtenue.


9. Conduite professionnelle (10/05/04)


L'Organisation doit s'abstenir de se livrer à des pratiques ou d'exercer des activités qui puissent porter atteinte aux relations entre le Canada et le pays bénéficiaire et doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants et Sous-traitants agissent en conséquence.


10. Engagements contractuels avec des tiers (10/05/04)


L'ACDI nepeut être tenue responsable des emprunts, des baux, des contrats de location-acquisition ou de tout autre engagement contractuel conclu par l'Organisation avec un tiers dans le cadre de la réalisation du Projet.


11. Sous-traitance (10/05/04)


Les ententes que l'Organisation conclut avec ses Sous-traitants doivent être sous forme écrite et doivent donner effet aux dispositions de l'Accord. L'Organisation doit garder ces ententes en lieu sûr de même que les pièces justificatives afférentes à leur exécution. Ces ententes sont assujetties aux vérifications de l'ACDI et de ses représentants tel que stipulé à l'article 14.


12. Achat et disposition des biens (01/01/08)


12.1 L'Organisation est responsable de l'achat des matériaux, équipements et services relatifs au Projet.

12.2 L'Organisation s'engage, lorsqu'approprié, à adopter un processus concurrentiel pour l'acquisition des biens et services dans le cadre du Projet. Un tel processus accroîtra l'accès, la transparence et l'impartialité et résultera en un meilleur rapport qualité-prix. L'organisation consent aussi à s'assurer qu'un nombre raisonnable de fournisseurs auront l'opportunité de soumettre une proposition et devrait éviter les situations où il existerait un parti pris pour attribuer un contrat pour des biens ou des services à un individu ou une entité spécifique.

12.3 L'Organisation doit maintenir des dossiers d'acquisition contenant toute la documentation pertinente. Ces dossiers doivent au minimum contenir tous les documents d'acquisition, notamment les demandes d'achat, les documents d'appel d'offres, les compte-rendus des soumissions faites par téléphone, les évaluations des soumissions, les contrats, les bons de commandes, les factures ainsi que les preuves d'expédition et de réception. Tout achat ne respectant pas les conditions énoncées à la section 12.2 ci-dessus devra être pleinement justifié et documenté au dossier d'achat de l'Organisation.

12.4 Au fin de cette section, le meilleur rapport qualité-prix signifie une combinaison optimale des considérations relatives à la qualité, au service, et au temps tout en tenant compte du plus bas coût disponible pour la vie utile des biens ou services qui seront acquis aux fins du Projet.

12.5 L'Organisation doit disposer, au plus tard à la fin de l'accord et selon les instructions spécifiées à la Partie A des modalités spécifiques, de tout bien acheté avec la Contribution. Toute disposition des biens doit être consignée par un écrit dont copie doit être transmise à l'ACDI dans le cadre du rapport final.


13. Suivi (10/05/04)


L'Organisation doit permettre, ou faire en sorte que l'on permette, à tout représentant autorisé de l'ACDI de se rendre sur les lieux du Projet, pour faire le suivi et évaluer le déroulement du Projet. L'ACDI se réserve le droit de procéder au suivi, lorsqu'elle le jugera nécessaire, au cours de la réalisation du Projet et des trois (3) années qui suivent le paiement final de la Contribution. L'ACDI informera l'Organisation du résultat du suivi.


14. Vérification (10/05/04)


14.1 L'Organisation doit tenir des comptes et registres financiers distincts permettant de produire les rapports financiers exigés par l'ACDI en vertu de l'Accord. Ces comptes et registres financiers doivent être établis en regard de la totalité des fonds prévus pour la réalisation du Projet, peu importe leur provenance, et envers les coûts liés à cette réalisation. L'Organisation doit garder en lieu sûr les pièces justificatives originales afférentes à chacune de ces dépenses. Au cours de la réalisation du Projet et des trois (3) années qui suivent le paiement final de la Contribution, l'Organisation doit faire en sorte que l'ACDI ou ses représentants autorisés puissent procéder à la vérification des comptes et registres financiers et aient accès aux pièces justificatives ayant trait aux dépenses reliées à la réalisation du Projet, y compris celles des Sous-traitants. À cette fin, l'Organisation doit fournir à l'ACDI ou à ses représentants autorisés des installations adéquates tant que dure la vérification.

14.2 Les dépenses de l'Organisation liées à une vérification effectuée en vertu de l'article 14.1 ne sont pas remboursables par l'ACDI.


15. Statut de l'Organisation (10/05/04)


15.1 Aucune disposition de l'Accord n'a ou ne peut avoir l'effet de créer une relation de co-entreprise, d'association, de partenariat, de mandat, de représentation ou de délégation entre l'ACDI et l'Organisation.

15.2 L'Organisation ne doit pas se présenter auprès d'un tiers comme étant le co-entrepreneur, l'associé, le partenaire, le mandataire, le représentant ou le délégué de l'ACDI ou du gouvernement du Canada et doit s'assurer que tous ses employés, représentants, délégués, mandataires, consultants ou Sous-traitants agissent en conséquence.


16. Affectation de crédit (10/05/04)


Tout paiement qui doit être versé à l'Organisation sera effectué sous réserve que le Parlement du Canada ait accordé à l'ACDI les crédits pour l'Année financière où les paiements en question doivent être versés. Au cas de modification des crédits accordés à l'ACDI par le Parlement du Canada ou si les fonds ne sont pas disponibles pour toute autre raison, l'ACDI pourra réduire la Contribution au moyen d'un avis donné à l'Organisation ou résilier l'Accord.


17. Résiliation pour défaut de l'Organisation (10/05/04)


17.1 Advenant que l'Organisation fasse défaut d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord, en plus des autres recours autrement disponibles, l'ACDI peut, moyennant un avis écrit à l'Organisation, résilier l'Accord pour manquement de l'Organisation, en tout ou en partie, immédiatement ou à l'expiration du délai précisé dans l'avis pour remédier au défaut si l'Organisation n'y a pas remédié dans ce délai à la satisfaction de l'ACDI.

17.2 Lorsque l'Organisation fait faillite ou devient insolvable, qu'elle cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'elle se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de sa liquidation, l'ACDI peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis à l'Organisation, résilier sans délai tout ou partie de l'Accord pour manquement de l'Organisation.


18. Résiliation ou suspension au gré de l'ACDI (10/05/04)


18.1 L'ACDI peut résilier, en tout ou en partie, l'Accordou en suspendre l'exécution, en tout ou en partie, par avis écrit à l'Organisation. La résiliation ou la suspension prend effet à la date mentionnée dans l'avis.

18.2 L'Organisation ne peut réclamer de l'ACDI, du fait de la résiliation ou de la suspension, que le remboursement des coûts admissibles raisonnables et acceptables, tels que ces derniers sont définis dans la Partie D des Modalités spécifiques, effectivement encourus par l'Organisation jusqu'à la résiliation ou la suspension, moins les sommes déjà versées à cet égard.


19. Défaut de se conformer (10/05/04)


19.1 L'ACDI peut retenirpaiement de la totalité ou d'une partie de la Contribution, ou la recouvrer en tout ou en partie, si l'Organisation n'a pas utilisé la Contribution exclusivement pour la réalisation du Projet ou n'a pas respecté les modalités prévues à l'Accord.

19.2 Le recouvrement de la Contribution tel que décrit à l'article 19.1 est assujetti aux modalités spécifiées à l'article 32.


20. Indemnisation (10/05/04)


L'Organisation doit, tant pendant la durée de l'Accord qu'après son expiration ou sa résiliation, prendre fait et cause pour Sa Majesté, ses employés et ses mandataires et les indemniser des réclamations, pertes, dommages, coûts et frais subis par eux, ou des actions ou autres procédures intentées contre eux, de quelque manière que ce soit, à cause des blessures, décès, pertes ou dommages matériels subis ou qui auraient été subis, du fait de la réalisation du Projet, sauf si les blessures, décès, pertes ou dommages sont causés par la négligence de Sa Majesté, de ses employés ou de ses mandataires.


21. Règlement de différend (10/05/04)


En cas de différend découlant de l'Accord ou lié à celui-ci, les parties conviennent d'en considérer le règlement par le biais de la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement des différend.


22. Protection de la santé des canadiens affectés à l'étranger (10/05/04)


22.1 L'Organisation doit s'assurer, qu'avant leur départ du Canada, le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent reçoivent tous les renseignements nécessaires au maintien de leur santé dans le pays bénéficiaire et qu'ils soient physiquement capables de s'acquitter des fonctions et responsabilités qui leur seront assignées dans ce pays.

22.2 L'Organisation doit s'assurer que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent ont une assurance-maladie appropriée.

22.3 Tous les frais liés au rapatriement du Personnel pour des raisons médicales ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent incombent à l'Organisation.


23. Séances d'information et cours de langue (10/05/04)


23.1 Pré-départ Afin de faciliter l'adaptation personnelle et familiale au pays bénéficiaire et de favoriser l'efficacité professionnelle, l'ACDI peut exiger que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent assistent à un programme pré-départ dispensé par le Centred'apprentissageinterculturel. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que ces individus participent à un tel programme.

23.2 Apprentissage des langues Lorsque, de l'avis de l'ACDI, la connaissance d'une langue autre que les deux langues officielles du Canada est essentielle à la bonne exécution de l'Accord, l'ACDI peut exiger que le personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord suivent des cours de langue au Canada. Si une telle connaissance devait être exigée par l'ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus suivent une telle formation.

23.3 Bilan-retour Afin d'approfondir les leçons tirées de l'affectation, de tirer des conclusions sur l'expérience vécue à l'étranger et de fournir à l'Organisation une rétroaction qui lui permettra d'améliorer ses méthodes, l'ACDI peut organiser un bilan-retour au Centre d'apprentissage interculturel une fois l'affectation terminée. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que le Personnel affecté à l'étranger aux fins de l'Accord participent au bilan-retour.

23.4 Paiement des coûts reliés aux cours Si de tels coûts ne sont pas déjà assumés par le Centred'apprentissageinterculturel dans le cadre de l'entente globale avec l'ACDI, l'ACDI peut rembourser les coûts suivants se rattachant aux séances mentionnées aux articles 23.1 à 23.3 :
  1. le coût réel des cours;
  2. les frais de transport (autres que ceux du transport international), les frais de logement et les frais de repas selon la Directive du Conseil du Trésor concernant les voyages.

24. Cours à l'intention des professionnels, étudiants et stagiaires étrangers (11/13/09)


24.1 Orientation à l'arrivée au Canada Afin de faciliter la prise de contact avec le Canada ainsi que l'adaptation à la culture canadienne, l'ACDI peut exiger que les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers assistent à un cours d'orientation donné par le Centred'apprentissage interculturel dès leur arrivée au Canada. Dans cette éventualité, l'Organisation doit s'assurer que ces professionnels, étudiants et stagiaires étrangers assistent à un tel cours.

24.2 Mi-séjour Afin de les aider ainsi que leurs homologues canadiens à analyser tous les aspects de leur expérience commune, à adopter des mesures pour rendre leur interaction plus satisfaisante et productive et à optimiser l'apprentissage pour le reste du séjour au Canada, l'ACDI peut inviter les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers à assister à une revue de mi-séjour donnée par le Centre d'apprentissage interculturel une fois que le tiers ou la moitié du séjour au Canada s'est écoulé. Si une telle invitation est formulée par l'ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus y participent.

24.3 Pré-retour L'ACDI peut, à la fin de leur stage d'études ou de travail, inviter les professionnels, étudiants et stagiaires étrangers à assister à une séance pré-retour donnée par le Centre d'apprentissage interculturel. Si une telle invitation est formulée par l'ACDI, l'Organisation doit s'assurer que ces individus y participent.

24.4 Paiement des coûts liés aux cours Si de tels coûts ne sont pas déjà assumés par le Centre d'apprentissage interculturel dans le cadre de l'entente globale avec l'ACDI, l'ACDI peut rembourser les coûts suivants se rattachant aux séances mentionnées aux articles 25.1 à 25.3 :
  1. le coût réel des cours;
  2. les frais de transport (autres que ceux du transport international), les frais de logement et les frais de repas selon le Guide de l'ACDI intitulé : Guide de gestion pour les étudiants et les stagiaires de l'ACDI au Canada.
24.5 Soins de santé L'Organisation doit s'assurer que les soins de santé pour les professionnels, stagiaires et étudiants étrangers soient couverts conformément au Guide de gestion pour les étudiants et les stagiaires de l'ACDI au Canada.(11/13/09)


25. Disposition anti-corruption (10/05/04)


L'Organisation déclare et garantit qu'aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage d'aucune sorte constituant un acte illicite ou une pratique de corruption n'a été ou ne sera accordé par l'Organisation à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l'attribution ou de l'exécution de l'Accord. Tout acte de cette nature est un motif suffisant pour résilier l'Accord ou pour prendre toute autre mesure corrective appropriée.


26. Déclaration de non-corruption (25/10/04)


L'Organisation doit déclarer par écrit à l'ACDI si l'Organisation, l'un de ses agents, employés ou Sous-traitants inclus dans le Projet:
  1. a, au cours des trois années précédant la soumission de la proposition de Projet, été trouvé coupable d'une infraction liée à la corruption, par un tribunal canadien ou étranger; ou
  2. est actuellement visé par une sanction imposée par un gouvernement, une organisation gouvernementale ou une organisation pourvoyant de l'aide au développement.
L'ACDI peut mettre fin à l'Accord sur-le-champ pour manquement de l'Organisation lorsqu'elle est informée que celle-ci a omis de déclarer un verdict de culpabilité ou une sanction avant de conclure l'Accord.


27. Lobbyiste (10/05/04)


27.1 La définition suivante s'applique au présent article:

« honoraires proportionnels aux résultats » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à l'obtention d'un financement public, à la négociation d'une partie ou de la totalité des modalités de l'Accord ou à toute demande ou démarche liée à l'Accord.

27.2 L'Organisation déclare et garantit que toute personne ayant pratiqué des activités de lobbyisme pour son compte afin d'obtenir la Contribution visée par l'Accord et qui doit être enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.R.(1985), ch. 44 (4e suppl.), telle qu'amendée, était enregistrée conformément à cette Loi au moment où les activités de lobbyisme ont eu lieu.

27.3 L'Organisation déclare et garantit qu'elle n'a pas versé ou convenu de verser et ne versera pas, directement ou indirectement, à un lobbyiste, des honoraires proportionnels aux résultats de la négociation ou à l'attribution de l'Accord ou en rapport à toute demande ou démarche liée à l'Accord.

27.4 Tous les comptes et registres concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération en rapport à l'attribution ou à la négociation de l'Accord ou en rapport à toute demande ou démarche liée à l'Accord sont assujettis aux dispositions portant sur la vérification.

27.5 Si l'Organisation fait une fausse déclaration aux termes de l'article 27 ou ne respecte pas les obligations précisées dans l'Accord, l'ACDI se réserve le droit de résilier l'Accord ou de recouvrer de l'Organisation, par une réduction de la Contribution ou autrement, le montant total des honoraires proportionnels aux résultats.


28. Conflit d'intérêts (10/05/04)


28.1 L'Organisation déclare et garantit qu'elle n'a, dans les affaires d'un tiers, aucun intérêt pécuniaire ou autre qui pourrait causer ou sembler causer directement ou indirectement un conflit d'intérêts.

28.2 Il est expressément établi dans l'Accord qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire qui déroge aux dispositions concernant l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de Valeurs et d'éthique de la fonction publique ne doit directement profiter de l'Accord. (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada)

28.3 Pendant la période de l'Accord, chaque personne qui s'est engagée à son exécution doit se conformer aux principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code devaleurs et d'éthique de la fonction publique. Si, au cours de la période de l'Accord, un tel intérêt se manifeste qui causerait, ou pourrait causer, un conflit d'intérêts, ou une dérogation aux principes régissant les conflits d'intérêts, l'Organisation doit le déclarer immédiatement au représentant de l'ACDI.


29. Députés de la Chambre des Communes du Canada (10/05/04)


L'Organisation déclare et garantit qu'aucun député à la Chambre des Communes du Canada n'est, dans quelque mesure que ce soit, partie à l'Accord ni ne bénéficie ou ne bénéficiera d'avantages ou profits pouvant en découler.


30. Propriété intellectuelle (10/05/04)


30.1 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

« droits de propriété intellectuelle » ou « droits » Les droits sur un objet réservés au titulaire par la loi applicable du pays offrant la protection, ou les droits sur un objet tels que définis par les parties à l'Accord.

« objet des droits de propriété intellectuelle » ou « objet » L'objet, notamment une oeuvre, un dessin industriel, une invention, une obtention végétale ou une topographie de circuits intégrés, tel que défini par la loi applicable du pays offrant la protection ou par les parties à l'Accord.

« objet créé dans le cadre de l'Accord » L'objet, sauf l'invention, créé, conçu, élaboré ou produit en exécutant l'Accord, ou l'invention conçue, développée ou mise en pratique pour la première fois en exécutant l'Accord.

« objet créé hors le cadre de l'Accord » L'objet, sauf l'invention, qui n'est pas créé, conçu, élaboré ou produit dans le cadre de l'Accord, ou l'invention qui n'est pas conçue, développée ou mise en pratique pour la première fois dans le cadre de l'Accord.

« oeuvre » L'expression originale de l'idée, du concept ou de l'information. Dans le cas d'une compilation, l'expression originale résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres, ou de données.

« titulaire des droits de propriété intellectuelle » ou « titulaire » Le détenteur des droits de propriété intellectuelle sur un objet, qu'il s'agisse du premier détenteur ou d'un cessionnaire, de l'ensemble des codétenteurs ou des cocessionnaires, ou du licencié exclusif de cette personne ou de ces personnes.

30.2 Objets créés dans le cadre de l'Accord

30.2.1 Licence au bénéficiaire du Projet À l'égard des objets créés dans le cadre de l'Accord, l'Organisation s'oblige à accorder à chacune des personnes désignées par l'ACDI une licence limitée au territoire de réalisation du Projet, perpétuelle, non exclusive, non transférable, non commerciale, gratuite et libre de redevances, autorisant le licencié à :
  1. accomplir les actes réservés au titulaire des droits de propriété intellectuelle par la loi nationale applicable, ou les actes prévus dans la loi canadienne s'il n'y a pas de loi nationale ou si cette loi est silencieuse quant à des actes réservés au titulaire par la loi canadienne;
  2. accorder à toute personne une sous-licence autorisant le sous-licencié à accomplir tout ou partie des actes mentionnés à l'alinéa a), selon tout ou partie des modalités de la licence accordée en vertu de l'article 30.2.1.
30.2.2 Licence à Sa Majesté À l'égard des objets créés dans le cadre de l'Accord, l'Organisation accorde à Sa Majesté une licence universelle, perpétuelle, non exclusive, non transférable, non commerciale, gratuite et libre de redevances, autorisant Sa Majesté à accomplir les actes mentionnés aux alinéas 30.2.1a) et b). La licence à Sa Majesté à l'égard de chaque objet désigné par l'ACDI aux termes de l'article 30.4.2 entre en vigueur et prend effet à la signature de l'Accord.

30.3 Objets créés hors le cadre de l'Accord

30.3.1 Composantes ou compléments À l'égard de chaque objet créé hors le cadre de l'Accord qui sert de composante ou de complément d'un objet créé dans le cadre de l'Accord, l'Organisation s'oblige à accorder à chacune des personnes désignées par l'ACDI aux termes de l'article 30.4.2, une licence selon les mêmes modalités que celles stipulées à l'article 30.2.1, et accorde à Sa Majesté une licence selon les mêmes modalités que celles stipulées à l'article 30.2.2. La licence à Sa Majesté à l'égard de chaque objet qui sert de composante ou complément entre en vigueur et prend effet au plus tard à la date du versement final de la Contribution en vertu de l'Accord.

30.3.2 Utilisation indépendante À l'égard de chaque objet créé hors le cadre de l'Accord qui sera utilisé indépendamment de tout objet créé dans le cadre de l'Accord, l'Organisation s'oblige à accorder à chacune des personnes désignées par l'ACDI, et à Sa Majesté sur requête écrite de l'ACDI, une licence dont les modalités doivent être convenues par l'Organisation et l'ACDI.

30.4 Obligations générales

30.4.1 Description des objets créés dans le cadre de l'Accord Sauf s'il s'agit d'objets relatifs à la définition ou à la gestion du Projet, l'Organisation doit décrire à l'ACDI, sur une liste dûment identifiée, le plus tôt possible après la création de l'objet et au plus tard dans le rapport narratif final, chacun des objets créés dans le cadre de l'Accord.

30.4.2 Désignations de l'ACDI L'ACDI doit désigner par écrit à l'Organisation, durant les quatre- vingt-dix ((90) jours suivant la réception de la description mentionnée à l'article 30.4.1, chacune des personnes auquelles accorder la licence stipulée à l'article 30.2.1, et à l'égard de quels objets, et les objets à l'égard desquels est accordée à Sa Majesté la licence stipulée à l'article 30.2.2. En cas de silence, l'ACDI sera réputée avoir entériné la désignation écrite des personnes communiquée à l'ACDI par l'Organisation et lui avoir désigné tous les objets créés dans le cadre de l'Accord. L'Organisation doit accorder la licence, par écrit, dans les soixante (60) jours de la désignation de cette personne.

30.4.3 Ajustements, modifications, adaptations L'Organisation peut exiger de chacune des personnes désignées par l'ACDI, et requérir de Sa Majesté, cession au titulaire désigné par l'Organisation des droits de propriété intellectuelle sur les ajustements, modifications et adaptations effectuées aux objets en vertu des licences ou sous-licences accordées aux termes des articles 30.2 et 30.3. Telles cessions ne pourront avoir l'effet d'empêcher les personnes désignées par l'ACDI, Sa Majesté ou leurs sous-licenciés d'accomplir, à l'égard des objets ajustés, modifiés ou adaptés, les actes autorisés par les licences ou les sous-licences. L'ACDI peut ignorer la requête qui ne lui aura pas été faite par écrit avant l'expiration de l'Accord.

30.4.4 Droits moraux, symbole de titularité et reconnaissance publique

L'Organisation doit s'assurer que :
  1. les auteurs des oeuvres créées dans le cadre de l'Accord renoncent à leurs droits moraux ou s'obligent à ne pas entraver, en raison de leurs droits moraux, l'exercice des droits accordés sous licence en vertu de l'Accord;
  2. l'original et les exemplaires de chaque objet des droits de propriété intellectuelle affichent le symbole servant à indiquer le titre de propriété du titulaire, le nom du titulaire et toute autre donnée usuelle;
30.4.5 Traitement de l'information L'Organisation doit veiller à ce que l'information véhiculée par les objets des droits de propriété intellectuelle soit produite ou recueillie selon les règles de l'art et conformément à la loi, et ne soit notamment ni obscène ni diffamatoire.

30.4.6 Exemplaires à la personne désignée par l'ACDI L'Organisation s'oblige à transférer à chacune des personnes désignées par l'ACDI aux termes de l'article 30.4.2 la propriété des exemplaires des objets des droits de propriété intellectuelle mentionnés aux articles 30.2 et 30.3 et doit les livrer, conformément à la description, en nombre et au lieu convenus par l'Organisation et cette personne, à titre gratuit.

30.4.7 Exemplaires à l'ACDI L'Organisation transfère à la propriété de l'ACDI et doit lui livrer avant le versement final de la Contribution, à l'adresse indiquée pour les avis et communications, un exemplaire électronique et un exemplaire imprimé, ou un exemplaire sur tout autre support convenant à la nature de l'objet, de chacun des objets créés dans le cadre de l'Accord, de même que de chacun des objets lui servant de composante ou de complément. L'ACDI se réserve le droit de requérir de l'Organisation que lui soient transférée la propriété et livrés d'autres exemplaires de chacun de ces objets. L'Organisation transfère la propriété des exemplaires désignés par l'ACDI avant la date du versement final de la Contribution et les livre à l'ACDI à titre gratuit.

30.4.8 Valeur marchande L'Organisation déclare et garantit que le cumul de la valeur marchande des licences accordées à Sa Majesté en vertu des articles 30.2 et 30.3 et de la valeur marchande des exemplaires mentionnés à l'article 30.4.7 ne dépasse pas vingt-cinq mille dollars canadiens (25 000 $ CAD) à la date du versement final de la Contribution en vertu de l'Accord.

30.4.9 Sous-traitants L'Organisation doit s'assurer que les Sous-traitants respectent l'article 30, notamment en autorisant l'Organisation par écrit accorder les licences que l'Organisation s'est obligée à accorder à chacune des personnes désignées par l'ACDI et a accordées à Sa Majesté en vertu de l'Accord, si ces Sous-traitants sont les titulaires des droits de propriété intellectuelle.

30.4.10 Cession des droits à un tiers L'Organisation doit s'assurer que le titulaire auquel les droits sont cédés avant ou après l'expiration ou la résiliation de l'Accord s'oblige, par écrit, à respecter l'article 30 et à s'assurer que cette obligation soit transférée, par écrit, d'un titulaire à l'autre.


31. Environnement (01/01/08)


31.1 Développement durable

Dans toute la mesure possible, l'Organisation doit planifier et réaliser le Projet d'une manière qui favorise le développement durable et qui assure la protection de l'environnement.

31.2 Évaluation environnementale

31.2.1 En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE), l'ACDI doit veiller à ce que l'évaluation environnementale de tous les « projets » (tels que définis dans la LCÉE) soit effectuée avant d'accorder le financement qui en permettra la réalisation totale ou partielle. Dans l'éventualité où une telle évaluation s'avère nécessaire, les obligations de l'organisation recipiendaire varient en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter, en vertu de la LCÉE.

31.2.2 L'ACDI se réserve le droit de prendre toutes les mesures requises pour assurer le respect de la LCÉE ou pour assurer, de façon plus générale, la protection de l'environnement y compris, mais non exclusivement, résilier l'Accord ou imposer l'application de mesures d'atténuation ou de suivi nécessaires pour réduire, éliminer ou contrôler tout effet environnemental négatif du Projet. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ce droit s'appliquera dans les situations où l'ACDI estime que l'organisation récipiendaire n'a pas respecté les clauses environnementales incluses dans l'Accord de contribution.


32. Remboursement et recouvrement de la Contribution (10/05/04)


32.1 L'Organisation doit rembourser :
  1. tout solde non utilisé à la fin de l'Accord;
  2. tout montant représentant les coûts refusés, tels que des dépenses encourues à des fins non admissibles.
32.2 L'Organisation doit rembourser tout montant réclamé en vertu de l'article 32.1 dans le délai indiqué dans l'avis exigeant un tel remboursement. Les sommes que l'Organisation doit rembourser en vertu de l'article 32.1 constituent des dettes envers Sa Majesté.

32.3 L'Organisation doit émettre les chèques de remboursement à l'ordre du Receveur général du Canada et les faire parvenir à l'ACDI. Des intérêts seront imputés sur tout remboursement en souffrance conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Ce règlement est disponible à site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.


33. Droit de compensation (10/05/04)


33.1 L'Organisation doit soumettre une déclaration écrite à l'ACDI, avant la signature de l'Accord, faisant état des montants en souffrance envers Sa Majesté. Un montant est dit en souffrance lorsque l'Organisation a reçu une demande de remboursement écrite pour un montant dû en arrérages. L'Organisation doit soumettre une déclaration mise à jour concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté dans son rapport financier final avant que le paiement final ne soit émis par l'ACDI.

33.2 Sa Majesté se réserve le droit d'exercer compensation entre un montant qu'elle doit à l'Organisation et un montant que l'Organisation lui doit. L'article 33 ne peut avoir l'effet de restreindre quelque droit de compensation que ce soit découlant du droit applicable, d'une disposition stipulée à l'Accord ou d'autres ententes conclues entre Sa Majesté et l'Organisation.


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